C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
31. Le ministre doit donner avis de la délivrance des lettres patentes à la Gazette officielle du Québec.
À la date de la publication de l’avis ou à toute date antérieure ou postérieure que détermine le ministre et qui est indiquée dans l’avis, la caisse d’entraide économique devient une société d’entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
1982, c. 15, a. 31.