C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
15. Si le ministre juge que les faits sur lesquels sont fondées les modifications demandées sont importants, il peut les approuver avec ou sans modification.
S’il approuve ces modifications, il en transmet copie à la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec et à la caisse d’entraide économique concernée au plus tard le 1er mai 1982.
1982, c. 15, a. 15.