C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
138. Un régime complémentaire régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) peut, malgré toute disposition ou norme contenue dans cette loi ou qui en découle, détenir les actions et autres titres de créance qui lui sont dévolus à la suite de la conversion de parts sociales d’une caisse d’entraide économique continuée en société d’entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
1982, c. 15, a. 138; 1989, c. 38, a. 319.
138. Un régime supplémentaire régi par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) peut, malgré toute disposition ou norme contenue dans cette loi ou qui en découle, détenir les actions et autres titres de créance qui lui sont dévolus à la suite de la conversion de parts sociales d’une caisse d’entraide économique continuée en société d’entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
1982, c. 15, a. 138.