C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
135. Le solde du compte de surplus et celui de la réserve générale d’une caisse d’entraide économique continuée en vertu du chapitre II font partie, à la date de sa continuation en société régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1), du compte des bénéfices non répartis de la société.
Les trop-perçus de la caisse continuée en société sont affectés, dans la proportion visée dans le projet de transformation, au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales détenues immédiatement avant la continuation ou au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs comme si la société était encore une caisse. L’excédent de ces trop-perçus fait également partie du compte des bénéfices non répartis de la société.
1982, c. 15, a. 135.