C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
131. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition 1982 peut déduire, pour cette année d’imposition, dans le calcul de son revenu imposable aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’ensemble:
1°  du coût, pour lui, d’une action du capital-actions d’une société d’entraide économique qu’il a reçue lors de la continuation d’une caisse en vertu du chapitre II en société d’entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1); et
2°  de la valeur nominale d’une action d’une société d’entraide économique continuée en vertu du chapitre II qu’il acquiert au cours de l’année d’imposition 1982 et qui provient d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le bénéficiaire ou le souscripteur, d’un régime enregistré d’épargne-logement, d’un régime de retraite dont il est bénéficiaire si cette action a été reçue par un tel régime lors de la continuation.
Toutefois, le montant de cette déduction ne doit pas excéder, avec la déduction prévue à l’article 965.7 de la Loi sur les impôts et par l’article 210 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique, l’excédent visé dans le deuxième alinéa de cet article 965.7.
1982, c. 15, a. 131.