C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
126. Aux fins de la déduction prévue par l’article 125, le bénéficiaire ou le souscripteur d’un régime enregistré de retraite, d’épargne-retraite, d’épargne-logement ou d’intéressement différé peut également déduire le montant admissible en déduction en vertu de l’article 125.
1982, c. 15, a. 126.