C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
109. Une caisse d’entraide économique est réputée avoir toujours eu le pouvoir d’emprunter de l’Autorité des marchés financiers aux fins de l’article 16 de la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3).
L’autorisation prévue par le deuxième alinéa de l’article 16 de cette loi n’est pas requise à l’égard de tout emprunt fait auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le présent alinéa prend effet à compter du 24 février 1982.
1982, c. 15, a. 109; 2002, c. 45, a. 250; 2004, c. 37, a. 90.
109. Une caisse d’entraide économique est réputée avoir toujours eu le pouvoir d’emprunter de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier aux fins de l’article 16 de la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3).
L’autorisation prévue par le deuxième alinéa de l’article 16 de cette loi n’est pas requise à l’égard de tout emprunt fait auprès de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier. Le présent alinéa prend effet à compter du 24 février 1982.
1982, c. 15, a. 109; 2002, c. 45, a. 250.
109. Une caisse d’entraide économique est réputée avoir toujours eu le pouvoir d’emprunter de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec aux fins de l’article 16 de la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3).
L’autorisation prévue par le deuxième alinéa de l’article 16 de cette loi n’est pas requise à l’égard de tout emprunt fait auprès de la Régie. Le présent alinéa prend effet à compter du 24 février 1982.
1982, c. 15, a. 109.