C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
108. (Abrogé).
1982, c. 15, a. 108; 2002, c. 45, a. 248.
108. Le comité visé dans l’article 107 peut, avec l’autorisation du conseil d’administration de la Régie et aux conditions qu’il détermine, déléguer à toute personne qu’il désigne tout ou partie des pouvoirs qui lui ont été conférés par la Régie en vertu de l’article 107.
Cet article a effet depuis le 24 février 1982.
1982, c. 15, a. 108.