C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
105. Tout permis délivré en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) à une caisse d’entraide économique qui s’est continuée en vertu du chapitre II ou du titre I de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) en société d’entraide économique, demeure valide jusqu’au 31 août 1983.
Ce permis peut toutefois être suspendu ou révoqué en tout temps par l’Autorité des marchés financiers. Toutefois, l’Autorité des marchés financiers doit permettre à la société de se faire entendre dans les 15 jours suivant la suspension ou la révocation du permis.
Cet article a effet depuis le 1er mars 1982.
1982, c. 15, a. 105; 2002, c. 45, a. 250; 2004, c. 37, a. 90.
105. Tout permis délivré en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) à une caisse d’entraide économique qui s’est continuée en vertu du chapitre II ou du titre I de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) en société d’entraide économique, demeure valide jusqu’au 31 août 1983.
Ce permis peut toutefois être suspendu ou révoqué en tout temps par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier. Toutefois, l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier doit permettre à la société de se faire entendre dans les 15 jours suivant la suspension ou la révocation du permis.
Cet article a effet depuis le 1er mars 1982.
1982, c. 15, a. 105; 2002, c. 45, a. 250.
105. Tout permis délivré en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) à une caisse d’entraide économique qui s’est continuée en vertu du chapitre II ou du titre I de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) en société d’entraide économique, demeure valide jusqu’au 31 août 1983.
Ce permis peut toutefois être suspendu ou révoqué en tout temps par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec. Toutefois, la Régie doit permettre à la société de se faire entendre dans les 15 jours suivant la suspension ou la révocation du permis.
Cet article a effet depuis le 1er mars 1982.
1982, c. 15, a. 105.