C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
8. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 23, a. 8; 1968, c. 9, a. 84; 1990, c. 84, a. 3; 1995, c. 9, a. 3; 1999, c. 40, a. 42; 2004, c. 33, a. 6.
8. Le directeur général est nommé pour dix ans par le gouvernement qui fixe son traitement, lequel ne peut être réduit.
Il ne peut être destitué que par résolution de l’Assemblée nationale.
En cas d’absence ou d’empêchement, le gouvernement peut nommer un suppléant. Le conseil d’administration de la Caisse peut désigner un membre du personnel de la Caisse pour exercer les pouvoirs du directeur général tant qu’un suppléant n’a pas été nommé.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 8; 1968, c. 9, a. 84; 1990, c. 84, a. 3; 1995, c. 9, a. 3; 1999, c. 40, a. 42.
8. Le directeur général est nommé pour dix ans par le gouvernement qui fixe son traitement, lequel ne peut être réduit.
Il ne peut être destitué que par résolution de l’Assemblée nationale.
En cas d’absence, de maladie ou d’incapacité d’agir, le gouvernement peut nommer un suppléant. Le conseil d’administration de la Caisse peut désigner un membre du personnel de la Caisse pour exercer les pouvoirs du directeur général tant qu’un suppléant n’a pas été nommé.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 8; 1968, c. 9, a. 84; 1990, c. 84, a. 3; 1995, c. 9, a. 3.
8. Le président du conseil d’administration et chef de la direction et le président et chef de l’exploitation sont nommés pour dix ans par le gouvernement qui fixe leur traitement, lequel ne peut être réduit.
Ils ne peuvent être destitués que par résolution de l’Assemblée nationale.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 8; 1968, c. 9, a. 84; 1990, c. 84, a. 3.
8. Le directeur général est nommé pour dix ans par le gouvernement qui fixe son traitement, lequel ne peut être réduit.
Il ne peut être destitué que sur une adresse de l’Assemblée nationale.
Au cas d’incapacité temporaire, il est remplacé par le vice-président ou par une personne nommée temporairement par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 8; 1968, c. 9, a. 84.