C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
5.9. Le conseil d’administration désigne l’un des présidents des comités visés à l’article 13.3 pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
Lorsqu’elle remplace le président du conseil d’administration, la personne ainsi désignée exerce les mêmes responsabilités et dispose des mêmes pouvoirs que ceux du président.
2004, c. 33, a. 5; 2022, c. 19, a. 79.
5.9. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le gouvernement peut nommer un suppléant qui doit être une personne indépendante. Le conseil d’administration peut désigner un membre indépendant pour exercer les fonctions du président du conseil, tant qu’un suppléant n’a pas été nommé.
2004, c. 33, a. 5.