C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
5.5. Au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Un membre se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de la Caisse.
Un administrateur est réputé ne pas être indépendant:
1°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Caisse ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive;
2°  s’il est à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
3°  si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de la Caisse ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive.
2004, c. 33, a. 5; 2013, c. 16, a. 90; 2022, c. 19, a. 76.
5.5. Au moins les deux tiers des membres du conseil, dont le président du conseil, doivent être indépendants. Ils ne doivent pas avoir de relations ou d’intérêts susceptibles de nuire à la qualité de leurs décisions eu égard aux intérêts de la Caisse.
Un membre indépendant ne peut notamment, sous peine de révocation:
1°  être ou avoir été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Caisse ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive ou être lié à une personne, au sens du troisième alinéa de l’article 40, qui occupe un tel emploi;
2°  être à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
3°  avoir d’autres liens déterminés par règlement du gouvernement.
2004, c. 33, a. 5; 2013, c. 16, a. 90.
5.5. Au moins les deux tiers des membres du conseil, dont le président du conseil, doivent être indépendants. Ils ne doivent pas avoir de relations ou d’intérêts susceptibles de nuire à la qualité de leurs décisions eu égard aux intérêts de la Caisse.
Un membre indépendant ne peut notamment, sous peine de révocation:
1°  être ou avoir été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Caisse ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive ou être lié à une personne, au sens du troisième alinéa de l’article 40, qui occupe un tel emploi;
2°  être à l’emploi du gouvernement, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
3°  avoir d’autres liens déterminés par règlement du gouvernement.
2004, c. 33, a. 5.