C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
5.10. Si le conseil d’administration ne procède pas, conformément à l’article 5.3, à la nomination du président et chef de la direction dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer le président et chef de la direction après en avoir avisé les membres du conseil.
2004, c. 33, a. 5.