C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
49. La Caisse doit fournir au ministre des Finances tous renseignements qu’il requiert sur ses opérations et ses activités ainsi que celles de ses filiales en propriété exclusive.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 44; 2004, c. 33, a. 31.
49. La Caisse doit fournir au ministre des Finances tous renseignements qu’il requiert sur ses opérations.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 44.