C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
44. La Caisse doit présenter chaque année au ministre des Finances, avant le 15 avril, un rapport de ses opérations pour l’année précédente.
Ce rapport doit être immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 40; 1968, c. 9, a. 90; 1992, c. 22, a. 24; 1997, c. 88, a. 13.
44. La Caisse doit présenter chaque année au ministre des Finances, avant le 31 mars, un rapport de ses opérations pour l’année précédente.
Ce rapport doit être immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 40; 1968, c. 9, a. 90; 1992, c. 22, a. 24.
44. La Caisse doit présenter chaque année au ministre des Finances, avant le 15 mars, un rapport de ses opérations pour l’année précédente.
Ce rapport doit être immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 40; 1968, c. 9, a. 90.