C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
42. Chaque membre du conseil d’administration de la Caisse doit, lors de son entrée en fonctions et annuellement par la suite, communiquer au ministre des Finances et au conseil d’administration la liste des intérêts qu’il détient dans des personnes morales de même que la liste de tels intérêts que détient son conjoint avec un relevé de toutes opérations ayant modifié ces listes dans le cours de l’année.
Tout dirigeant de la Caisse est assujetti au présent article dans les cas prévus par règlement de la Caisse ou sur demande écrite du président et chef de la direction.
Les renseignements fournis en vertu du présent article sont confidentiels et il est interdit de les communiquer ou de permettre qu’ils soient communiqués à une personne qui n’y a pas légalement droit.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 38; 1977, c. 62, a. 11; 1992, c. 22, a. 23; 2004, c. 33, a. 27.
42. Chaque membre du conseil d’administration de la Caisse doit, lors de son entrée en fonctions et annuellement par la suite, communiquer au ministre des Finances et au conseil d’administration la liste des intérêts qu’il détient dans des personnes morales de même que la liste de tels intérêts que détient son conjoint avec un relevé de toutes opérations ayant modifié ces listes dans le cours de l’année.
Tout dirigeant de la Caisse est assujetti au présent article dans les cas prévus par règlement de la Caisse ou sur demande écrite du directeur général.
Les renseignements fournis en vertu du présent article sont confidentiels et il est interdit de les communiquer ou de permettre qu’ils soient communiqués à une personne qui n’y a pas légalement droit.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 38; 1977, c. 62, a. 11; 1992, c. 22, a. 23.
42. Chaque membre du conseil d’administration de la Caisse doit, lors de son entrée en fonctions et annuellement par la suite, communiquer au ministre des Finances et au conseil d’administration la liste des intérêts qu’il détient dans des compagnies de même que la liste de tels intérêts que détient son conjoint avec un relevé de toutes opérations ayant modifié ces listes dans le cours de l’année.
Tout dirigeant de la Caisse est assujetti au présent article dans les cas prévus par règlement de la Caisse ou sur demande écrite du directeur général.
Les renseignements fournis en vertu du présent article sont confidentiels et il est interdit de les communiquer ou de permettre qu’ils soient communiqués à une personne qui n’y a pas légalement droit.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 38; 1977, c. 62, a. 11.
42. Chaque membre du conseil d’administration de la Caisse doit, lors de son entrée en fonctions et annuellement par la suite, communiquer au ministre des finances et au conseil d’administration la liste des intérêts qu’il détient dans des compagnies de même que la liste de tels intérêts que détient son conjoint avec un relevé de toutes opérations ayant modifié ces listes dans le cours de l’année.
Tout fonctionnaire de la Caisse est assujetti au présent article dans les cas prévus par règlement de la Caisse ou sur demande écrite du directeur général.
Les renseignements fournis en vertu du présent article sont confidentiels et il est interdit de les communiquer ou de permettre qu’ils soient communiqués à une personne qui n’y a pas légalement droit.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 38.