C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
37. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 23, a. 33; 1969, c. 27, a. 12; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1992, c. 22, a. 19.
37. A l’exception de dépôts dans une banque, une société de fiducie, une fédération ou une confédération à laquelle s’applique la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), la Caisse ne peut faire aucun placement ou prêt autre que ceux qu’elle est autorisée à faire par les articles ci-dessus.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 33; 1969, c. 27, a. 12; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587.
37. A l’exception de dépôts dans une banque, une société de fiducie ou une fédération de caisses d’épargne et de crédit, la Caisse ne peut faire aucun placement ou prêt autre que ceux qu’elle est autorisée à faire par les articles ci-dessus.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 33; 1969, c. 27, a. 12; 1987, c. 95, a. 402.
37. A l’exception de dépôts dans une banque, une compagnie de fiducie ou une fédération de caisses d’épargne et de crédit, la Caisse ne peut faire aucun placement ou prêt autre que ceux qu’elle est autorisée à faire par les articles ci-dessus.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 33; 1969, c. 27, a. 12.