C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
36.2. La Caisse adopte une politique d’investissement pour chaque portefeuille spécialisé. La politique établit notamment à l’égard de chaque portefeuille:
1°  les objectifs de rendement;
2°  les indices de référence;
3°  les limites de risque;
4°  les titres admissibles.
1997, c. 88, a. 11; 2004, c. 33, a. 24.
36.2. La Caisse adopte annuellement une politique de placement dont la répartition d’actifs comporte une répartition en actions et titres de créance de personnes morales compatibles avec les pratiques des principaux fonds de pension nord-américains.
Cette politique doit également tenir compte des besoins de financement du secteur public et du développement économique québécois.
1997, c. 88, a. 11.