C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
34.1. Pour l’application des articles 31.2 et 34, la Caisse doit inclure dans ses propres placements la proportion qui lui est attribuée des actions ordinaires et des autres titres détenus par des personnes morales dont elle détient plus de 30% des actions ordinaires.
2004, c. 33, a. 23.