C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
34. La Caisse peut faire tous placements, opérations ou prêts autres que ceux qu’elle est autorisée à faire par les articles précédents, sous les restrictions suivantes:
a)  le montant total investi dans des placements, opérations et prêts en vertu du présent article ne doit pas dépasser 10% de l’actif total de la Caisse;
b)  la Caisse ne peut en vertu du présent article investir plus de 1% de son actif total dans une même personne morale, dans un immeuble formant une même exploitation, dans une créance garantie par un tel immeuble ou dans un prêt garanti par des titres d’une même personne morale ou par une créance garantie par un immeuble formant une même exploitation;
c)  la Caisse ne peut en vertu du présent article déroger aux articles 31.2 et 32.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 31; 1969, c. 27, a. 11; 1987, c. 83, a. 3; 1992, c. 22, a. 17; 2004, c. 33, a. 22.
34. La Caisse peut faire tous placements, opérations ou prêts autres que ceux qu’elle est autorisée à faire par les articles précédents, sous les restrictions suivantes:
a)  le montant total investi dans des placements, opérations et prêts en vertu du présent article ne doit pas dépasser 10 % de l’actif total de la Caisse;
b)  la Caisse ne peut en vertu du présent article investir plus de 1 % de son actif total dans une même personne morale, dans un immeuble formant une même exploitation, dans une créance garantie par un tel immeuble ou dans un prêt garanti par des titres d’une même personne morale ou par une créance garantie par un immeuble formant une même exploitation;
c)  la Caisse ne peut en vertu du présent article déroger à l’article 32.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 31; 1969, c. 27, a. 11; 1987, c. 83, a. 3; 1992, c. 22, a. 17.
34. La Caisse peut faire tous placements ou prêts autres que ceux qu’elle est autorisée à faire par les articles précédents, sous les restrictions suivantes:
a)  le montant total investi dans des placements et prêts en vertu du présent article ne doit pas dépasser 10 % de l’actif total de la Caisse;
b)  la Caisse ne peut en vertu du présent article investir plus de 1 % de son actif total dans une même compagnie, dans un immeuble formant une même exploitation, dans une créance garantie par un tel immeuble ou dans un prêt garanti par des titres d’une même compagnie ou par une créance garantie par un immeuble formant une même exploitation;
c)  la Caisse ne peut en vertu du présent article déroger à l’article 32.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 31; 1969, c. 27, a. 11; 1987, c. 83, a. 3.
34. La Caisse peut faire tous placements ou prêts autres que ceux qu’elle est autorisée à faire par les articles précédents, sous les restrictions suivantes:
a)  le montant total investi dans des placements et prêts en vertu du présent article ne doit pas dépasser 7% de l’actif total de la Caisse;
b)  la Caisse ne peut en vertu du présent article investir plus de 1% de son actif total dans une même compagnie, dans un immeuble formant une même exploitation, dans une créance garantie par un tel immeuble ou dans un prêt garanti par des titres d’une même compagnie ou par une créance garantie par un immeuble formant une même exploitation;
c)  la Caisse ne peut en vertu du présent article déroger à l’article 32.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 31; 1969, c. 27, a. 11.