C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
33.1. La Caisse peut, dans le cadre d’utilisation déterminé par règlement et sans autre restriction, acquérir, détenir, vendre, investir dans ou conclure:
a)  des options et des contrats à terme;
b)  des conventions d’échange de devises;
c)  des conventions d’échange de taux d’intérêt;
c.1)  des conventions de dérivés de crédit;
c.2)  des conventions de dérivés sur actions;
d)  tout autre instrument ou contrat de nature financière déterminé par règlement.
La Caisse peut disposer des instruments, contrats et investissements visés au présent article ou mettre fin selon leurs termes aux contrats ou conventions conclus conformément au présent article aux conditions et pour les montants qu’elle estime avantageux.
1992, c. 22, a. 16; 2004, c. 33, a. 21.
33.1. La Caisse peut, dans le cadre d’utilisation déterminé par règlement et sans autre restriction, acquérir, détenir, vendre, investir dans ou conclure:
a)  des options et des contrats à terme;
b)  des conventions d’échange de devises;
c)  des conventions d’échange de taux d’intérêt;
d)  tout autre instrument ou contrat de nature financière déterminé par règlement.
La Caisse peut disposer des instruments, contrats et investissements visés au présent article ou mettre fin selon leurs termes aux contrats ou conventions conclus conformément au présent article aux conditions et pour les montants qu’elle estime avantageux.
1992, c. 22, a. 16.