C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
33. La Caisse peut consentir des prêts garantis par une hypothèque sur des titres qu’elle peut acquérir et détenir.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 30; 1992, c. 57, a. 451; 1997, c. 88, a. 8.
33. La Caisse peut consentir des prêts garantis par une hypothèque sur les titres qu’elle peut acquérir et détenir. Ces prêts sont soumis aux mêmes conditions et restrictions que l’investissement dans ces titres.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 30; 1992, c. 57, a. 451.
33. La Caisse peut consentir des prêts garantis par le nantissement de titres qu’elle peut acquérir et détenir. Ces prêts sont soumis aux mêmes conditions et restrictions que l’investissement dans ces titres.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 30.