C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
32. L’acquisition ou, selon le cas, la détention, par la Caisse, d’actions et d’autres titres est soumise aux restrictions suivantes:
1°  elle ne peut investir en unités de fonds indexés et en actions ordinaires plus de 70% de son actif total;
2°  lorsque les actions ou les autres titres sont émis par une personne morale visée au paragraphe a.1 ou a.2 du premier alinéa de l’article 31, la Caisse ne peut acquérir des titres qui portent à plus de 3,5% de son actif total son investissement total en actions et titres de créance émis, selon le cas:
a)  par cette personne morale;
b)  par toutes les personnes morales visées au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 31 dont les activités principales respectives se rapportent aux infrastructures d’une même exploitation;
c)  par toutes les personnes morales visées au paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 31 qui acquièrent ou détiennent, directement ou indirectement, les actions et autres titres émis par des personnes morales visées au sous-paragraphe b du présent paragraphe;
3°  lorsque les actions ou les autres titres sont émis autrement que par une personne morale visée à l’un des paragraphes a, a.1 et a.2 du premier alinéa de l’article 31, la Caisse ne peut:
a)  détenir plus de 30% des actions ordinaires ou d’une catégorie d’actions ordinaires d’une même personne morale;
b)  acquérir des titres qui portent son investissement total en actions et titres de créance émis par une même personne morale à plus de 5% de son actif total, sauf s’il s’agit d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 37.1.
Toutefois, lorsque la Caisse acquiert et détient directement ou indirectement la totalité des actions ordinaires d’une personne morale visée au paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 31, le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa du présent article cesse de s’appliquer; la Caisse doit alors s’assurer que cette personne morale respecte les dispositions du paragraphe 2° du premier alinéa ainsi que celles du présent alinéa, comme si la détention ou l’acquisition, par cette personne morale, des actions ou autres titres qui y sont visés étaient le fait de la Caisse.
Aux fins de la limite de 30% du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa, les placements, opérations ou prêts réalisés en vertu de l’article 34 ne sont assujettis à cette limite qu’à compter du moment où ils ont été convertis en actions ordinaires.
Chaque projet faisant l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) constitue une même exploitation au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 29; 1969, c. 27, a. 10; 1970, c. 18, a. 5; 1992, c. 22, a. 15; 1997, c. 88, a. 7; 2015, c. 17, a. 3; 2023, c. 10, a. 22.
32. L’acquisition ou, selon le cas, la détention, par la Caisse, d’actions et d’autres titres est soumise aux restrictions suivantes:
1°  elle ne peut investir en unités de fonds indexés et en actions ordinaires plus de 70% de son actif total;
2°  lorsque les actions ou les autres titres sont émis par une personne morale visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 31, la Caisse ne peut, sauf dans la mesure prévue au deuxième alinéa:
a)  détenir des actions ordinaires ou d’autres titres conférant le droit de vote ou une catégorie de telles actions ou de tels autres titres émis par cette personne morale au-delà des proportions suivantes:
i.  jusqu’à la fin de la quatrième année suivant la mise en exploitation: 51% de ces actions ou autres titres émis et en circulation à tout moment;
ii.  à compter de la fin de cette quatrième année: 45% de ces actions ou autres titres émis et en circulation au moment de la mise en exploitation;
b)  acquérir des titres qui portent à plus de 3,5% de son actif total son investissement total en actions et titres de créance émis par cette personne morale ou par toutes les personnes morales dont les activités principales respectives se rapportent aux infrastructures d’une même exploitation;
3°  lorsque les actions ou les autres titres sont émis autrement que par une personne morale visée à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 31, la Caisse ne peut, sauf dans la mesure prévue au troisième alinéa:
a)  détenir plus de 30% des actions ordinaires ou d’une catégorie d’actions ordinaires d’une même personne morale;
b)  acquérir des titres qui portent son investissement total en actions et titres de créance émis par une même personne morale à plus de 5% de son actif total, sauf s’il s’agit d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 37.1 ou d’une personne morale visée au paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 31; en ce dernier cas, cette restriction est fixée à 3,5%.
Les dispositions du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa ne s’appliquent ni à la détention, ni à l’acquisition, par la Caisse, des actions ou autres titres qui y sont visés, lorsqu’ils sont émis par une personne morale visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 31 dont l’activité principale se rapporte exclusivement à des infrastructures publiques de transport au Québec.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa, la Caisse peut acquérir et détenir directement ou indirectement la totalité seulement des actions émises et en circulation d’une personne morale visée au paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 31. Dès qu’elle détient la totalité de ces actions, le sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa cesse de s’appliquer; la Caisse doit alors s’assurer que la personne morale respecte les dispositions des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, celles du deuxième alinéa ainsi que celles du présent alinéa, comme si la détention ou l’acquisition, par cette personne morale, des actions ou autres titres qui y sont visés étaient le fait de la Caisse.
Aux fins de la limite de 30% du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa, les placements, opérations ou prêts réalisés en vertu de l’article 34 ne sont assujettis à cette limite qu’à compter du moment où ils ont été convertis en actions ordinaires.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 29; 1969, c. 27, a. 10; 1970, c. 18, a. 5; 1992, c. 22, a. 15; 1997, c. 88, a. 7; 2015, c. 17, a. 3.
32. L’acquisition par la Caisse d’actions et de titres de créance de personnes morales est soumise aux restrictions suivantes:
a)  elle ne peut détenir plus de 30% des actions ordinaires ou d’une catégorie d’actions ordinaires d’une même personne morale, sauf s’il s’agit d’une personne morale visée au paragraphe a de l’article 31;
b)  elle ne peut investir en unités de fonds indexés et en actions ordinaires plus de 70% de son actif total;
c)  elle ne peut acquérir des titres qui portent son investissement total en actions et titres de créance émis par une même personne morale à plus de 5% de son actif total, sauf s’il s’agit d’une personne morale visée au paragraphe a de l’article 31 ou au premier alinéa de l’article 37.1.
Aux fins de la limite de 30% du paragraphe a, les placements, opérations ou prêts réalisés en vertu de l’article 34, ne sont assujettis à cette limite, qu’à compter du moment où ils ont été convertis en actions ordinaires.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 29; 1969, c. 27, a. 10; 1970, c. 18, a. 5; 1992, c. 22, a. 15; 1997, c. 88, a. 7.
32. L’acquisition par la Caisse d’actions et de titres de créance de personnes morales est soumise aux restrictions suivantes:
a)  elle ne peut détenir plus de 30 % des actions ordinaires ou d’une catégorie d’actions ordinaires d’une même personne morale, sauf s’il s’agit d’une personne morale visée au paragraphe a de l’article 31;
b)  elle ne peut investir en unités de fonds indexés et en actions ordinaires plus de 40 % de son actif total;
c)  elle ne peut acquérir des titres qui portent son investissement total en actions et titres de créance émis par une même personne morale à plus de 5 % de son actif total, sauf s’il s’agit d’une personne morale visée au paragraphe a de l’article 31.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 29; 1969, c. 27, a. 10; 1970, c. 18, a. 5; 1992, c. 22, a. 15.
32. L’acquisition par la Caisse d’actions et de titres de créance de compagnies est soumise aux restrictions suivantes:
a)  elle ne peut détenir plus de 30% des actions ordinaires ou d’une catégorie d’actions ordinaires d’une même compagnie, sauf si cette compagnie a uniquement pour objet d’acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles;
b)  elle ne peut investir en actions ordinaires plus de 30% de son actif total;
c)  elle ne peut acquérir des titres qui portent son investissement total en actions et titres de créances émis par une même compagnie à plus que les pourcentages suivants de son actif total:
cinq premières années: 5% en actions, 10% au total;
cinq années suivantes: 4% en actions, 71/2% au total;
ultérieurement: 3% en actions, 5% au total.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 29; 1969, c. 27, a. 10; 1970, c. 18, a. 5.