C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
31. La Caisse peut acquérir et détenir des actions ordinaires:
a)  d’une personne morale qui a principalement pour objet de faire de l’investissement immobilier, d’exercer une ou plusieurs activités ou d’exploiter des entreprises reliées à l’immobilier, ou qui a principalement pour objet d’acquérir et détenir, directement ou indirectement, les actions et autres titres de telles personnes morales;
a.1)  d’une personne morale dont l’activité principale consiste à construire des infrastructures, à exercer une ou plusieurs autres activités ou à exploiter des entreprises liées aux infrastructures;
a.2)  d’une personne morale qui a principalement pour objet d’acquérir et de détenir, directement ou indirectement, les actions et autres titres émis par des personnes morales visées au paragraphe a.1;
b)  d’une personne morale dont les actions offrent un potentiel de rendement ou d’appréciation;
c)  (paragraphe remplacé);
d)  (paragraphe remplacé).
1965 (1re sess.), c. 23, a. 28; 1970, c. 18, a. 4; 1987, c. 83, a. 2; 1992, c. 22, a. 13; 1997, c. 88, a. 5; 2004, c. 33, a. 19; 2015, c. 17, a. 2; 2023, c. 10, a. 21.
31. La Caisse peut acquérir et détenir des actions ordinaires:
a)  d’une personne morale qui a principalement pour objet de faire de l’investissement immobilier, d’exercer une ou plusieurs activités ou d’exploiter des entreprises reliées à l’immobilier, ou qui a principalement pour objet d’acquérir et détenir, directement ou indirectement, les actions et autres titres de telles personnes morales;
a.1)  d’une personne morale dont l’activité principale consiste à construire des infrastructures, à exercer une ou plusieurs autres activités ou à exploiter des entreprises liées aux infrastructures d’une même exploitation;
a.2)  d’une personne morale qui a principalement pour objet d’acquérir et de détenir, directement ou indirectement, les actions et autres titres émis par des personnes morales visées au paragraphe a.1;
b)  d’une personne morale dont les actions offrent un potentiel de rendement ou d’appréciation;
c)  (paragraphe remplacé);
d)  (paragraphe remplacé).
Chaque projet faisant l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) constitue une même exploitation au sens du paragraphe a.1 du premier alinéa.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 28; 1970, c. 18, a. 4; 1987, c. 83, a. 2; 1992, c. 22, a. 13; 1997, c. 88, a. 5; 2004, c. 33, a. 19; 2015, c. 17, a. 2.
31. La Caisse peut acquérir et détenir des actions ordinaires:
a)  d’une personne morale qui a principalement pour objet de faire de l’investissement immobilier, d’exercer une ou plusieurs activités ou d’exploiter des entreprises reliées à l’immobilier, ou qui a principalement pour objet d’acquérir et détenir, directement ou indirectement, les actions et autres titres de telles personnes morales;
b)  d’une personne morale dont les actions offrent un potentiel de rendement ou d’appréciation;
c)  (paragraphe remplacé);
d)  (paragraphe remplacé).
1965 (1re sess.), c. 23, a. 28; 1970, c. 18, a. 4; 1987, c. 83, a. 2; 1992, c. 22, a. 13; 1997, c. 88, a. 5; 2004, c. 33, a. 19.
31. La Caisse peut acquérir et détenir des actions ordinaires:
a)  d’une personne morale qui a principalement pour objet de faire de l’investissement immobilier, d’exercer une ou plusieurs activités ou d’exploiter des entreprises reliées à l’immobilier, ou qui a principalement pour objet d’acquérir et détenir, directement ou indirectement, les actions et autres titres de telles personnes morales;
b)  d’une personne morale dont les actions offrent un potentiel de rendement ou d’appréciation;
c)  (paragraphe remplacé);
d)  (paragraphe remplacé).
La Caisse peut acquérir et détenir des unités de fonds indexés.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 28; 1970, c. 18, a. 4; 1987, c. 83, a. 2; 1992, c. 22, a. 13; 1997, c. 88, a. 5.
31. La Caisse peut acquérir et détenir des actions ordinaires:
a)  d’une personne morale qui a principalement pour objet d’acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles ou qui a pour objet de détenir les actions ou autres titres de telles personnes morales;
b)  d’une personne morale dont les actions offrent un potentiel de rendement ou d’appréciation;
c)  (paragraphe remplacé);
d)  (paragraphe remplacé).
La Caisse peut acquérir et détenir des unités de fonds indexés.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 28; 1970, c. 18, a. 4; 1987, c. 83, a. 2; 1992, c. 22, a. 13.
31. La Caisse peut acquérir et détenir des actions ordinaires:
a)  d’une compagnie qui a uniquement pour objet d’acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles;
b)  d’une compagnie qui, en moyenne pendant quatre des cinq années précédant l’acquisition, a obtenu un rendement ou versé un dividende sur ses actions ordinaires d’au moins 4 % de leur valeur comptable;
c)  d’une compagnie constituée moins de cinq années avant l’acquisition, sous réserve que l’investissement total de la Caisse dans les actions ordinaires de compagnies de cette catégorie n’excède pas 3 % de son actif total;
d)  d’une compagnie dont les titres, inscrits à une bourse, offrent une forte liquidité, selon la définition et les conditions déterminées par règlement de la Caisse.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 28; 1970, c. 18, a. 4; 1987, c. 83, a. 2.
31. La Caisse peut acquérir et détenir des actions ordinaires entièrement acquittées d’une compagnie qui a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, obtenu sur ses actions ordinaires un rendement net d’au moins 4% de leur valeur comptable ou d’une compagnie qui a uniquement pour objet d’acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 28; 1970, c. 18, a. 4.