C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
29. La Caisse peut acquérir et détenir des immeubles aux conditions suivantes:
a)  l’investissement total dans chaque immeuble formant une même exploitation ne doit pas dépasser 1% de l’actif total de la Caisse;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  l’investissement total de la Caisse en immeubles et en hypothèques visées à l’article 28 ne doit pas dépasser, à l’extérieur du territoire des pays membres de l’Accord de libre-échange nord-américain, en valeur nette, 5% de son actif total.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 26; 1969, c. 27, a. 9; 1970, c. 18, a. 2; 1992, c. 22, a. 11; 1997, c. 88, a. 4.
29. La Caisse peut acquérir et détenir des immeubles aux conditions suivantes:
a)  l’investissement total dans chaque immeuble formant une même exploitation ne doit pas dépasser 1 % de l’actif total de la Caisse;
b)  l’investissement total de la Caisse en immeubles, en hypothèques visées au deuxième alinéa de l’article 28 et en actions de personnes morales dont elle fait l’acquisition des actions en vertu du paragraphe a de l’article 31 et ayant principalement pour objet d’acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles, ne doit pas dépasser 10 % de son actif total; et
c)  l’investissement total de la Caisse en immeubles et en hypothèques visées à l’article 28, à l’extérieur du Québec, ne doit pas dépasser 3 % de son actif total.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 26; 1969, c. 27, a. 9; 1970, c. 18, a. 2; 1992, c. 22, a. 11.
29. La Caisse peut acquérir et détenir des immeubles au Québec aux conditions suivantes:
a)  l’investissement total dans chaque immeuble formant une même exploitation et dans les actions de chaque compagnie ayant uniquement pour objet d’acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles ne doit pas dépasser 1 % de l’actif total de la Caisse; et
b)  l’investissement total de la Caisse en immeubles, en hypothèques visées au deuxième alinéa de l’article 28 et en actions de compagnies ayant uniquement pour objet d’acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles, ne doit pas dépasser 10 % de son actif total.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 26; 1969, c. 27, a. 9; 1970, c. 18, a. 2.