C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
28. La Caisse peut, sans restriction, acquérir et détenir des créances garanties par hypothèque sur des biens-fonds si le paiement du principal et des intérêts est assuré par le gouvernement du Canada ou du Québec.
L’acquisition d’autres créances garanties par hypothèque est assujettie aux restrictions suivantes:
a)  la Caisse ne peut acquérir ou détenir un prêt hypothécaire conventionnel d’un montant supérieur à 80% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par ces biens-fonds et ayant le même rang que l’hypothèque de la Caisse ou un rang antérieur, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada ou celui d’une province, par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, par la Société d’habitation du Québec ou par un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) à souscrire des contrats d’assurance hypothécaire;
ii.  l’excédent est garanti par une hypothèque ou une autre charge sur un titre que la Caisse peut par ailleurs acquérir ou détenir;
b)  le montant de chaque créance garantie par un immeuble formant une même exploitation ne doit pas dépasser 1% de l’actif total de la Caisse;
c)  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 23, a. 25; 1969, c. 27, a. 8; 1992, c. 22, a. 10; 1995, c. 33, a. 20; 2007, c. 16, a. 6; 2018, c. 23, a. 726.
28. La Caisse peut, sans restriction, acquérir et détenir des créances garanties par hypothèque sur des biens-fonds si le paiement du principal et des intérêts est assuré par le gouvernement du Canada ou du Québec.
L’acquisition d’autres créances garanties par hypothèque est assujettie aux restrictions suivantes:
a)  la Caisse ne peut acquérir ou détenir un prêt hypothécaire conventionnel d’un montant supérieur à 80% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par ces biens-fonds et ayant le même rang que l’hypothèque de la Caisse ou un rang antérieur, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada ou celui d’une province, par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, par la Société d’habitation du Québec ou par une compagnie d’assurance autorisée à délivrer des polices d’assurance hypothécaire;
ii.  l’excédent est garanti par une hypothèque ou une autre charge sur un titre que la Caisse peut par ailleurs acquérir ou détenir;
b)  le montant de chaque créance garantie par un immeuble formant une même exploitation ne doit pas dépasser 1% de l’actif total de la Caisse;
c)  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 23, a. 25; 1969, c. 27, a. 8; 1992, c. 22, a. 10; 1995, c. 33, a. 20; 2007, c. 16, a. 6.
28. La Caisse peut, sans restriction, acquérir et détenir des créances garanties par hypothèque sur des biens-fonds si le paiement du principal et des intérêts est assuré par le gouvernement du Canada ou du Québec.
L’acquisition d’autres créances garanties par hypothèque est assujettie aux restrictions suivantes:
a)  la Caisse ne peut acquérir ou détenir un prêt hypothécaire conventionnel d’un montant supérieur à 75 % de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par ces biens-fonds et ayant le même rang que l’hypothèque de la Caisse ou un rang antérieur, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada ou celui d’une province, par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, par la Société d’habitation du Québec ou par une compagnie d’assurance autorisée à délivrer des polices d’assurance hypothécaire;
ii.  l’excédent est garanti par une hypothèque ou une autre charge sur un titre que la Caisse peut par ailleurs acquérir ou détenir;
b)  le montant de chaque créance garantie par un immeuble formant une même exploitation ne doit pas dépasser 1 % de l’actif total de la Caisse;
c)  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 23, a. 25; 1969, c. 27, a. 8; 1992, c. 22, a. 10; 1995, c. 33, a. 20.
28. La Caisse peut, sans restriction, acquérir et détenir des créances garanties par hypothèque sur des biens-fonds si le paiement du principal et des intérêts est assuré par le gouvernement du Canada ou du Québec.
L’acquisition d’autres créances garanties par hypothèque est assujettie aux restrictions suivantes:
a)  la Caisse ne peut acquérir ou détenir un prêt hypothécaire conventionnel d’un montant supérieur à 75 % de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par ces biens-fonds et ayant le même rang que l’hypothèque de la Caisse ou un rang antérieur, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada ou celui d’une province, par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, par la Société d’habitation du Québec ou par une compagnie d’assurance autorisée à délivrer des polices d’assurance hypothécaire;
ii.  l’excédent est garanti par un privilège ou une autre charge sur un titre que la Caisse peut par ailleurs acquérir ou détenir;
b)  le montant de chaque créance garantie par un immeuble formant une même exploitation ne doit pas dépasser 1 % de l’actif total de la Caisse;
c)  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 23, a. 25; 1969, c. 27, a. 8; 1992, c. 22, a. 10.
28. La Caisse peut, sans restriction, acquérir et détenir des créances garanties par hypothèque sur des biens-fonds au Québec si le paiement du principal et des intérêts est assuré par le gouvernement du Canada ou du Québec.
L’acquisition d’autres créances garanties par hypothèque est assujettie aux restrictions suivantes:
a)  l’ensemble des dettes hypothécaires ne doit pas dépasser 75% de la valeur des immeubles qui en garantissent le paiement;
b)  le montant de chaque créance garantie par un immeuble formant une même exploitation ne doit pas dépasser 1/2% de l’actif total de la Caisse; et
c)  l’investissement total de la Caisse en hypothèques visées au présent alinéa et en biens immobiliers ne doit pas dépasser 10% de son actif total.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 25; 1969, c. 27, a. 8.