C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
27. La Caisse peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une personne morale:
a)  s’ils sont pleinement garantis par hypothèque sur bien-fonds et outillage ou par hypothèque sur des titres de créance admissibles comme placement pour la Caisse; ou
b)  s’ils sont garantis par hypothèque sur outillage et la personne morale a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des dix années précédant l’acquisition; ou
c)  s’ils sont émis ou pleinement garantis par une personne morale dont la Caisse peut, en vertu des articles 30 ou 31, acquérir et détenir les actions ordinaires ou privilégiées.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 24; 1969, c. 27, a. 7; 1992, c. 22, a. 9; 1992, c. 57, a. 450.
27. La Caisse peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une personne morale:
a)  s’ils sont pleinement garantis par hypothèque sur bien-fonds et outillage ou par nantissement de titres de créance admissibles comme placement pour la Caisse; ou
b)  s’ils sont garantis par privilège sur outillage et la personne morale a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des dix années précédant l’acquisition; ou
c)  s’ils sont émis ou pleinement garantis par une personne morale dont la Caisse peut, en vertu des articles 30 ou 31, acquérir et détenir les actions ordinaires ou privilégiées.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 24; 1969, c. 27, a. 7; 1992, c. 22, a. 9.
27. La Caisse peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une compagnie:
a)  s’ils sont pleinement garantis par hypothèque sur bien-fonds et outillage ou par nantissement de titres de créance admissibles comme placement pour la Caisse; ou
b)  s’ils sont garantis par privilège sur outillage et la compagnie a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des dix années précédant l’acquisition; ou
c)  s’ils sont émis ou pleinement garantis par une compagnie qui a, pendant chacune des cinq années qui précèdent l’acquisition
 — versé un dividende sur ses actions ordinaires au moins égal à la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes spécifiés sur toutes ses actions privilégiées, ou
 — obtenu sur ses actions ordinaires un rendement net d’au moins 4% de leur valeur comptable.
L’investissement total de la Caisse en obligations ou autres titres de créance visés au paragraphe c et émis ou garantis par une même compagnie ne doit pas dépasser 1% de son actif total.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 24; 1969, c. 27, a. 7.