C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
26. La Caisse peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par un organisme public aux conditions suivantes:
a)  elle ne peut se porter acquéreur de plus de 50% d’une émission d’un organisme municipal, d’un organisme scolaire ou d’un établissement de santé ou de services sociaux lors de la mise sur le marché;
b)  malgré le paragraphe a, la Caisse peut se porter acquéreur jusqu’à 100% d’une émission lorsque cette émission est lancée à la suite d’un appel d’offres auprès de plusieurs intermédiaires financiers.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 23; 1969, c. 27, a. 6; 1972, c. 60, a. 47; 1976, c. 39, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 22, a. 8.
26. La Caisse peut acquérir et détenir des obligations de municipalités ou commissions scolaires du Québec ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal aux conditions suivantes.
Elle ne peut se porter acquéreur de plus de 20 % d’une émission lors de la mise sur le marché.
Elle ne doit pas se porter acquéreur d’obligations qui porteraient le montant détenu par elle à plus de 20 % de la dette obligataire en cours de la municipalité ou commission scolaire.
Elle peut aussi acquérir et détenir d’autres titres de créance émis ou garantis par des municipalités au Québec ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal pourvu que ces autres titres, joints aux obligations qu’elle détient, ne portent pas le montant détenu par elle à plus de 20 % de la dette obligataire en cours de la municipalité ou du Conseil.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 23; 1969, c. 27, a. 6; 1972, c. 60, a. 47; 1976, c. 39, a. 13; 1988, c. 84, a. 700.
26. La Caisse peut acquérir et détenir des obligations de municipalités ou corporations scolaires du Québec ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal aux conditions suivantes.
Elle ne peut se porter acquéreur de plus de 20% d’une émission lors de la mise sur le marché.
Elle ne doit pas se porter acquéreur d’obligations qui porteraient le montant détenu par elle à plus de 20% de la dette obligataire en cours de la municipalité ou corporation scolaire.
Elle peut aussi acquérir et détenir d’autres titres de créance émis ou garantis par des municipalités au Québec ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal pourvu que ces autres titres, joints aux obligations qu’elle détient, ne portent pas le montant détenu par elle à plus de 20% de la dette obligataire en cours de la municipalité ou du Conseil.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 23; 1969, c. 27, a. 6; 1972, c. 60, a. 47; 1976, c. 39, a. 13.