C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
25. La Caisse peut également acquérir et détenir sans restriction:
a)  des obligations garanties par la cession à un fiduciaire d’un engagement du gouvernement du Québec de verser annuellement des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à échéance; et
b)  des obligations d’une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 22; 1999, c. 40, a. 42.
25. La Caisse peut également acquérir et détenir sans restriction:
a)  des obligations garanties par le transport à un fiduciaire d’un engagement du gouvernement du Québec de verser annuellement des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à échéance; et
b)  des obligations d’une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 22.