C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
24. La Caisse peut acquérir et détenir sans restriction:
a)  des obligations émises par le Québec ou garanties par lui;
b)  des obligations émises par le gouvernement du Canada ou d’une province canadienne ou garanties par l’un d’eux;
c)  des obligations émises par un autre gouvernement;
d)  des obligations de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, de la Banque interaméricaine de développement et de la Banque de développement asiatique.
Aux fins du présent article, sont considérés comme obligations tous titres émis ou garantis par un gouvernement, y compris les bons du trésor, les billets à court terme et les certificats de dépôt négociables ou non.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 21; 1969, c. 27, a. 5; 1992, c. 22, a. 7.
24. La Caisse peut acquérir et détenir sans restriction:
a)  des obligations émises par le Québec ou garanties par lui;
b)  des obligations émises par le gouvernement du Canada ou d’une province canadienne ou garanties par l’un d’eux;
c)  des obligations émises par un autre gouvernement;
d)  des obligations de la Banque internationale de reconstruction et de développement.
Aux fins du présent article, sont considérés comme obligations tous titres émis ou garantis par un gouvernement, y compris les bons du trésor, les billets à court terme et les certificats de dépôt négociables ou non.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 21; 1969, c. 27, a. 5.