C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
22.1. La Caisse doit conseiller ses déposants en matière de placement. Elle peut conclure avec chacun de ses déposants une entente de service où elle détermine les services qu’elle lui offre, les fonctions et responsabilités qu’elle assume, les modes d’information et de communication qu’elle convient d’utiliser ainsi que les modalités de la reddition de comptes à laquelle elle s’engage.
2004, c. 33, a. 18.