C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
20.5. Les établissements de santé ou de services sociaux sont: les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, les agences visées par cette loi, les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1992, c. 22, a. 3; 1992, c. 22, a. 29; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 34, a. 53; 2005, c. 32, a. 308; 2011, c. 16, a. 178.
20.5. Les établissements de santé ou de services sociaux sont: les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, les agences visées par cette loi ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec, les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1992, c. 22, a. 3; 1992, c. 22, a. 29; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 34, a. 53; 2005, c. 32, a. 308.
20.5. Les établissements de santé ou de services sociaux sont: les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, les régies régionales instituées en vertu de cette loi ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec, les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1992, c. 22, a. 3; 1992, c. 22, a. 29; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 34, a. 53.
20.5. Les établissements de santé ou de services sociaux sont: les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, les régies régionales instituées en vertu de cette loi ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec visée dans l’article 471 de cette loi, les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1992, c. 22, a. 3; 1992, c. 22, a. 29; 1994, c. 23, a. 23.
20.5. Les établissements de santé ou de services sociaux sont: les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, les régies régionales instituées en vertu de cette loi ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec visée dans l’article 471 de cette loi, les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1992, c. 22, a. 3; 1992, c. 22, a. 29.