C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
20. La Caisse peut recevoir en dépôt des sommes d’argent provenant
a)  d’un régime complémentaire de retraite auquel contribue un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
b)  de la Commission de la construction du Québec en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
c)  du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels établi par la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), du régime de retraite des élus municipaux établi par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), du régime de retraite du personnel d’encadrement établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec établi par la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (chapitre R-14).
La Caisse ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe a qu’avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine.
La Caisse emploie les sommes qu’elle a reçues en vertu du paragraphe c conformément au régime de retraite y visé.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 11, a. 10; 1973, c. 12, a. 184; 1975, c. 19, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 213; 2013, c. 9, a. 50; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 31, a. 24; 2022, c. 22, a. 285.
20. La Caisse peut recevoir en dépôt des sommes d’argent provenant
a)  d’un régime complémentaire de retraite auquel contribue un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
b)  de la Commission de la construction du Québec en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
c)  du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels établi par la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), du régime de retraite des élus municipaux établi par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics établi par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), du régime de retraite du personnel d’encadrement établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec établi par la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (chapitre R-14).
La Caisse ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe a qu’avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine.
La Caisse emploie les sommes qu’elle a reçues en vertu du paragraphe c conformément au régime de retraite y visé.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 11, a. 10; 1973, c. 12, a. 184; 1975, c. 19, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 213; 2013, c. 9, a. 50; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 31, a. 24.
20. La Caisse peut recevoir en dépôt des sommes d’argent provenant
a)  d’un régime complémentaire de retraite auquel contribue un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
b)  de la Commission de la construction du Québec en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
c)  du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels établi par la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), du régime de retraite des élus municipaux établi par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics établi par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), du régime de retraite du personnel d’encadrement établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec établi par la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14).
La Caisse ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe a qu’avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine.
La Caisse emploie les sommes qu’elle a reçues en vertu du paragraphe c conformément au régime de retraite y visé.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 11, a. 10; 1973, c. 12, a. 184; 1975, c. 19, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 213; 2013, c. 9, a. 50; 2020, c. 1, a. 309.
20. La Caisse peut recevoir en dépôt des sommes d’argent provenant
a)  d’un régime complémentaire de retraite auquel contribue une commission scolaire ou un organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
b)  de la Commission de la construction du Québec en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
c)  du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels établi par la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), du régime de retraite des élus municipaux établi par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics établi par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), du régime de retraite du personnel d’encadrement établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec établi par la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14).
La Caisse ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe a qu’avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine.
La Caisse emploie les sommes qu’elle a reçues en vertu du paragraphe c conformément au régime de retraite y visé.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 11, a. 10; 1973, c. 12, a. 184; 1975, c. 19, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 213; 2013, c. 9, a. 50.
20. La Caisse peut recevoir en dépôt des sommes d’argent provenant
a)  d’un régime complémentaire de retraite auquel contribue une commission scolaire ou un organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
b)  de la Commission de la construction du Québec en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
c)  du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics établi par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et du régime de retraite du personnel d’encadrement établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
La Caisse ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe a qu’avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine.
La Caisse emploie les sommes qu’elle a reçues en vertu du paragraphe c conformément au régime de retraite y visé.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 11, a. 10; 1973, c. 12, a. 184; 1975, c. 19, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 213.
20. La Caisse peut recevoir en dépôt des sommes d’argent provenant
a)  d’un régime complémentaire de retraite auquel contribue une commission scolaire ou un organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
b)  de la Commission de la construction du Québec en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
c)  du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics établis par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
La Caisse ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe a qu’avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine.
La Caisse emploie les sommes qu’elle a reçues en vertu du paragraphe c conformément au régime de retraite y visé.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 11, a. 10; 1973, c. 12, a. 184; 1975, c. 19, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319.
20. La Caisse peut recevoir en dépôt des sommes d’argent provenant
a)  d’un régime supplémentaire de rentes auquel contribue une commission scolaire ou un organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
b)  de la Commission de la construction du Québec en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
c)  du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics établis par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
La Caisse ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe a qu’avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine.
La Caisse emploie les sommes qu’elle a reçues en vertu du paragraphe c conformément au régime de retraite y visé.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 11, a. 10; 1973, c. 12, a. 184; 1975, c. 19, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700.
20. La Caisse peut recevoir en dépôt des sommes d’argent provenant
a)  d’un régime supplémentaire de rentes auquel contribue une corporation scolaire ou un organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
b)  de la Commission de la construction du Québec en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
c)  du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics établis par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
La Caisse ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe a qu’avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine.
La Caisse emploie les sommes qu’elle a reçues en vertu du paragraphe c conformément au régime de retraite y visé.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 11, a. 10; 1973, c. 12, a. 184; 1975, c. 19, a. 7; 1986, c. 89, a. 50.
20. La Caisse peut recevoir en dépôt des sommes d’argent provenant
a)  d’un régime supplémentaire de rentes auquel contribue une corporation scolaire ou un organisme dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
b)  de l’Office de la construction du Québec en vertu de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
c)  du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics établis par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
La Caisse ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe a qu’avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine.
La Caisse emploie les sommes qu’elle a reçues en vertu du paragraphe c conformément au régime de retraite y visé.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 11, a. 10; 1973, c. 12, a. 184; 1975, c. 19, a. 7.