C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
15.1. (Abrogé).
1977, c. 62, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2022, c. 19, a. 92.
15.1. Les dirigeants et autres employés de la Caisse qui ont été nommés fonctionnaires à titre permanent en vertu de la Loi de la fonction publique (1965, 1re session, chapitre 14) avant le 22 décembre 1977 ne peuvent être destitués ou révoqués qu’en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Ils conservent le droit d’être mis en disponibilité ou d’être transférés, dans la fonction publique, à un poste exigeant la même classification que celle dont ils bénéficiaient à cette date.
1977, c. 62, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
15.1. Les dirigeants et autres employés de la Caisse qui ont été nommés fonctionnaires à titre permanent en vertu de la Loi de la fonction publique (1965, 1re session, chapitre 14) avant le 22 décembre 1977 ne peuvent être destitués ou révoqués qu’en vertu des articles 87 ou 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), selon le cas. Ils conservent le droit d’être mis en disponibilité ou d’être transférés, dans la fonction publique, à un poste exigeant la même classification que celle dont ils bénéficiaient à cette date.
1977, c. 62, a. 4; 1978, c. 15, a. 140.