C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
14. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 23, a. 14; 1990, c. 84, a. 5; 1995, c. 9, a. 6; 2004, c. 33, a. 12.
14. Le directeur général est responsable de l’administration et de la direction de la Caisse dans le cadre des règlements de celle-ci et assume les autres responsabilités que lui confie le conseil d’administration.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 14; 1990, c. 84, a. 5; 1995, c. 9, a. 6.
14. Le président du conseil d’administration et chef de la direction préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement. Il est responsable de l’administration et de la direction de la Caisse et assume les autres responsabilités que lui confie le conseil d’administration. Il est responsable des relations de la Caisse avec le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 14; 1990, c. 84, a. 5.
14. Le directeur général de la Caisse est responsable de l’administration de celle-ci dans le cadre des règlements.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 14.