C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
10. Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à la présente loi.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par résolution, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 10; 2004, c. 33, a. 8.
10. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre nommé en vertu de l’article 5 est comblée pour la durée non écoulée des fonctions du membre à remplacer.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 10.