C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
6.1. Un collège peut conclure, avec un centre de services scolaire ou une commission scolaire qui organise le transport des élèves, une entente en vertu de l’article 294 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) pour assurer le transport des personnes qui le fréquentent et leur en réclamer le coût qu’il doit assumer en vertu de l’article 296 de cette loi.
1981, c. 26, a. 14; 1988, c. 84, a. 559; 2020, c. 1, a. 310.
6.1. Un collège peut conclure, avec une commission scolaire qui organise le transport des élèves, une entente en vertu de l’article 294 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) pour assurer le transport des personnes qui le fréquentent et leur en réclamer le coût qu’il doit assumer en vertu de l’article 296 de cette loi.
1981, c. 26, a. 14; 1988, c. 84, a. 559.
6.1. Un collège peut conclure, avec une commission régionale ou une commission scolaire, une entente en vertu de l’article 431.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) pour assurer le transport des personnes qui le fréquentent et leur en réclamer le coût qu’il doit assumer en vertu de l’article 440.1 de cette loi.
1981, c. 26, a. 14.