C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
44. Le collège régional peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, du régime des études collégiales et des règlements édictés en application de l’article 18.0.1, 18.0.2 ou 18.1, faire des règlements concernant:
a)  sa régie interne;
b)  la nomination, les fonctions et les pouvoirs des membres de son personnel;
c)  la gestion de ses biens;
d)  la composition du comité exécutif, la durée du mandat de ses membres et l’étendue de ses pouvoirs;
e)  les conditions particulières d’admission ou de maintien dans un programme des étudiants ou de certaines catégories d’étudiants, compte tenu des restrictions ou conditions à l’exercice de ce pouvoir prévues au régime des études collégiales et des conditions particulières d’admission à un programme d’études établies par le ministre en vertu de ce régime, le cas échéant;
f)  la poursuite de ses fins.
Le collège régional transmet au ministre, dès son adoption, copie de tout règlement pris en vertu du présent article ou de l’article 24.5 et de toute modification à un tel règlement.
Pareillement, le collège régional transmet au ministre copie de tout règlement ou de toute politique qu’il doit établir en vertu des règlements du ministre ainsi que toute politique qu’un collège constituant doit établir en vertu du régime des études collégiales.
1997, c. 87, a. 26.