C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
4. À la requête d’un collège ou de sa propre initiative, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires.
Le projet de lettres patentes supplémentaires est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le projet est accompagné d’un avis indiquant que les lettres patentes supplémentaires ne pourront être délivrées avant l’expiration d’un délai de 45 jours et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
1966-67, c. 71, a. 4; 1997, c. 87, a. 5.
4. À la requête d’un collège, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires.
1966-67, c. 71, a. 4.