C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
39. Le conseil d’administration, après avoir pris l’avis du conseil d’établissement et de la Commission des études de chaque collège constituant, nomme un directeur général pour une période d’au moins trois ans et d’au plus cinq ans. L’avis des conseils d’établissement et des commissions des études n’est toutefois pas requis pour la nomination du premier directeur général.
Le conseil d’administration peut renouveler le mandat du directeur général après avoir pris l’avis du conseil d’établissement et de la Commission des études de chaque collège constituant.
Le directeur général veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration et du comité exécutif.
1997, c. 87, a. 26.