C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
30.10. Le gouvernement, à la requête de la Société et sur la recommandation des collèges qui en font partie et du ministre, peut annuler sa charte.
Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
La Société est alors dissoute et après le paiement de ses dettes et l’exécution de ses obligations, ses biens sont répartis entre les collèges qui en font partie au moment de la dissolution suivant entente entre ces collèges. À défaut d’entente, la répartition des biens entre ces collèges est effectuée par le ministre.
1979, c. 24, a. 20.