C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
30. À la requête d’un collège ou de sa propre initiative, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, fusionner, par lettres patentes sous le grand sceau, des collèges pour former un nouveau collège.
Les lettres patentes désignent le nom du nouveau collège résultant de la fusion, le lieu de son siège et les cinq premiers membres nommés suivant le paragraphe a du premier alinéa de l’article 8; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.
Les lettres patentes du nouveau collège entrent en vigueur à la date de la publication d’un avis de leur délivrance à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement.
Les droits et obligations des collèges qui sont fusionnés deviennent les droits et obligations du nouveau collège.
1966-67, c. 71, a. 29; 1968, c. 23, a. 8; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 87, a. 23; 2006, c. 52, a. 20.
30. À la requête d’un collège ou de sa propre initiative, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, après consultation du Conseil supérieur de l’éducation, fusionner, par lettres patentes sous le grand sceau, des collèges pour former un nouveau collège.
Les lettres patentes désignent le nom du nouveau collège résultant de la fusion, le lieu de son siège et les cinq premiers membres nommés suivant le paragraphe a du premier alinéa de l’article 8; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.
Les lettres patentes du nouveau collège entrent en vigueur à la date de la publication d’un avis de leur délivrance à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement.
Les droits et obligations des collèges qui sont fusionnés deviennent les droits et obligations du nouveau collège.
1966-67, c. 71, a. 29; 1968, c. 23, a. 8; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 87, a. 23.
30. Le gouvernement, à la requête du conseil d’un collège et sur la recommandation du ministre, peut annuler la charte de ce collège.
Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
Le collège est alors dissous et après le paiement de ses dettes et l’exécution de ses obligations, ses biens sont dévolus au gouvernement ou à un établissement d’enseignement que ce dernier désigne.
1966-67, c. 71, a. 29; 1968, c. 23, a. 8; 1992, c. 68, a. 157.
30. Le gouvernement, à la requête du conseil d’un collège et sur le recommandation du ministre, peut annuler la charte de ce collège.
Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
Le collège est alors dissous et après le paiement de ses dettes et l’exécution de ses obligations, ses biens sont dévolus au gouvernement ou à une institution d’enseignement que ce dernier désigne.
1966-67, c. 71, a. 29; 1968, c. 23, a. 8.