C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
3. Les lettres patentes désignent le nom du collège, le lieu de son siège et les cinq premiers membres nommés suivant le paragraphe a du premier alinéa de l’article 8; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.
1966-67, c. 71, a. 3; 1979, c. 24, a. 2; 1997, c. 87, a. 4.
3. Les lettres patentes désignent le nom du collège, le lieu de son siège social et les six premiers membres nommés suivant le paragraphe a du premier alinéa de l’article 8; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.
1966-67, c. 71, a. 3; 1979, c. 24, a. 2.
3. Les lettres patentes désignent le nom du collège, le lieu de son siège social et les cinq premiers membres nommés suivant le paragraphe a de l’article 8; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.
1966-67, c. 71, a. 3.