C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
29.7. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport du ministre, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
a)  mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’il fixe ou la prolonger;
b)  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil et ordonner au ministre de s’assurer de leur remplacement conformément à l’article 8.
1993, c. 25, a. 23.