C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
29.5. Toute personne qui, sous l’autorité du ministre, assume l’administration provisoire d’un collège ne peut être poursuivie en justice pour un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1993, c. 25, a. 23.