C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
28.1. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à tout collège pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par le collège.
Il peut confier au ministre des Finances la gestion de tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par ce collège pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout collège.
Le deuxième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1982, c. 58, a. 22; 1990, c. 66, a. 6; 2016, c. 7, a. 183.
28.1. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à tout collège pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par le collège.
Il peut déposer, entre les mains du ministre des Finances pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par ce collège pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout collège.
Le deuxième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1982, c. 58, a. 22; 1990, c. 66, a. 6.
28.1. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à tout collège pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par la Législature, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par le collège.
Il peut déposer, entre les mains du ministre des Finances pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par ce collège pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout collège.
1982, c. 58, a. 22.