C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
26.1. Le collège doit adopter et transmettre au ministre, au plus tard à la date et dans la forme qu’il détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’exercice financier suivant. Le collège doit également adopter et transmettre au ministre toute prévision budgétaire que ce dernier requiert.
Un collège qui, le 1er juillet, n’a pas adopté son budget est autorisé à encourir, pour ce mois, un montant de dépenses égal au douzième du montant de dépenses de l’exercice financier précédent. Il en est de même pour chaque mois de l’exercice financier où, le premier jour, le budget n’est pas encore adopté.
1993, c. 25, a. 19; 2009, c. 38, a. 16.
26.1. Le collège doit adopter et transmettre au ministre, au plus tard à la date et dans la forme qu’il détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’exercice financier suivant.
Un collège qui, le 1er juillet, n’a pas adopté son budget est autorisé à encourir, pour ce mois, un montant de dépenses égal au douzième du montant de dépenses de l’exercice financier précédent. Il en est de même pour chaque mois de l’exercice financier où, le premier jour, le budget n’est pas encore adopté.
1993, c. 25, a. 19.