C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
25. Le ministre établit annuellement, après consultation des collèges, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette qui est admissible aux subventions à allouer aux collèges pour les programmes d’études collégiales qu’ils sont autorisés à mettre en oeuvre.
Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir, entre autres, l’allocation de subventions à un collège pour établir et maintenir un centre collégial de transfert de technologie, pour offrir des programmes spéciaux établis par le ministre ou pour réaliser des activités convenues avec le ministre.
De telles règles peuvent aussi prévoir l’allocation de subventions à l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec ou à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec pour établir et maintenir un centre collégial de transfert de technologie, pour offrir des programmes spéciaux établis par le ministre ou pour réaliser des activités convenues avec le ministre. Dans de tels cas, le ministre consulte également l’institut concerné avant d’établir ces règles.
1966-67, c. 71, a. 25; 1993, c. 25, a. 19; 2018, c. 18, a. 110; 2021, c. 3, a. 68.
25. Le ministre établit annuellement, après consultation des collèges, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette qui est admissible aux subventions à allouer aux collèges pour les programmes d’études collégiales qu’ils sont autorisés à mettre en oeuvre.
Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir, entre autres, l’allocation de subventions à un collège pour établir et maintenir un centre collégial de transfert de technologie, pour offrir des programmes spéciaux établis par le ministre ou pour réaliser des activités convenues avec le ministre.
De telles règles peuvent aussi prévoir l’allocation de subventions à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec pour établir et maintenir un centre collégial de transfert de technologie. Dans un tel cas, le ministre consulte également l’Institut avant d’établir ces règles.
1966-67, c. 71, a. 25; 1993, c. 25, a. 19; 2018, c. 18, a. 110.
25. Le ministre établit annuellement, après consultation des collèges, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette qui est admissible aux subventions à allouer aux collèges pour les programmes d’études collégiales qu’ils sont autorisés à mettre en oeuvre.
Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir, entre autres, l’allocation de subventions à un collège pour établir et maintenir un centre collégial de transfert de technologie, pour offrir des programmes spéciaux établis par le ministre ou pour réaliser des activités convenues avec le ministre.
1966-67, c. 71, a. 25; 1993, c. 25, a. 19.
25. Un collège doit soumettre chaque année au ministre avant la date que ce dernier prescrit, son budget pour l’année financière suivante. Ce budget est sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre.
En cas d’urgence ou de nécessité, le ministre peut autoriser spécialement un collège à encourir des dépenses qui n’ont pas fait l’objet d’une approbation en vertu du présent article.
1966-67, c. 71, a. 25.