C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
24.4. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prévoir les cas dans lesquels l’étudiant inscrit à moins de quatre cours ou à des cours comptant au total moins de 180 périodes d’enseignement est réputé à temps plein et, s’il y a lieu, déterminer le nombre de cours ou de périodes applicables à chacun de ces cas;
b)  déterminer les cas d’échecs dont il n’est pas tenu compte pour l’application de l’article 24.1;
c)  établir des règles pour la détermination des droits exigibles en vertu des articles 24.1 et 24.2;
d)  définir au sens de la présente loi l’expression «résident du Québec»;
e)  fixer les modalités de paiement des droits spéciaux ou de scolarité visés aux articles 24.1 et 24.2 et déterminer les sanctions et les pénalités auxquelles donne lieu ou peut donner lieu le défaut ou le retard de paiement;
f)  déterminer les cas dans lesquels l’abandon d’un cours donne droit à un remboursement de tout ou partie des droits spéciaux ou de scolarité.
1993, c. 25, a. 18; 1996, c. 79, a. 14; 1997, c. 87, a. 19; 1999, c. 40, a. 61.
24.4. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prévoir les cas dans lesquels l’étudiant inscrit à moins de quatre cours ou à des cours comptant au total moins de 180 périodes d’enseignement est considéré à temps plein et, s’il y a lieu, déterminer le nombre de cours ou de périodes applicables à chacun de ces cas;
b)  déterminer les cas d’échecs dont il n’est pas tenu compte pour l’application de l’article 24.1;
c)  établir des règles pour la détermination des droits exigibles en vertu des articles 24.1 et 24.2;
d)  définir au sens de la présente loi l’expression «résident du Québec»;
e)  fixer les modalités de paiement des droits spéciaux ou de scolarité visés aux articles 24.1 et 24.2 et déterminer les sanctions et les pénalités auxquelles donne lieu ou peut donner lieu le défaut ou le retard de paiement;
f)  déterminer les cas dans lesquels l’abandon d’un cours donne droit à un remboursement de tout ou partie des droits spéciaux ou de scolarité.
1993, c. 25, a. 18; 1996, c. 79, a. 14; 1997, c. 87, a. 19.
24.4. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prévoir les cas dans lesquels l’étudiant inscrit à moins de quatre cours ou à des cours comptant au total moins de 180 périodes d’enseignement est considéré à temps plein et, s’il y a lieu, déterminer le nombre de cours ou de périodes applicables à chacun de ces cas;
b)  déterminer les cas d’échecs dont il n’est pas tenu compte pour l’application de l’article 24.1;
c)  établir des règles pour la détermination des droits exigibles en vertu des articles 24.1 et 24.2;
d)  déterminer les conditions d’admission des étudiants venant de l’extérieur du Québec, prescrire le paiement de droits de scolarité pour ces étudiants malgré les articles 24 à 24.2 et, à ces fins, définir l’expression «étudiants venant de l’extérieur du Québec»;
e)  fixer les modalités de paiement des droits spéciaux ou de scolarité visés aux articles 24.1 et 24.2 et au paragraphe d du présent article, et déterminer les sanctions et les pénalités auxquelles donne lieu ou peut donner lieu le défaut ou le retard de paiement;
f)  déterminer les cas dans lesquels l’abandon d’un cours donne droit à un remboursement de tout ou partie des droits spéciaux ou de scolarité.
1993, c. 25, a. 18; 1996, c. 79, a. 14.
24.4. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prévoir les cas dans lesquels l’étudiant inscrit à moins de quatre cours ou à des cours comptant au total moins de 180 périodes d’enseignement est considéré à temps plein et, s’il y a lieu, déterminer le nombre de cours ou de périodes applicables à chacun de ces cas;
b)  déterminer, pour l’application de l’article 24.1, la mesure et les cas ou conditions dans lesquels il n’est pas tenu compte d’échecs cumulés par un étudiant;
c)  établir des règles pour la détermination des droits de scolarité exigibles en vertu de l’article 24.1 et des règles pour la détermination de ceux exigibles en vertu de l’article 24.2;
d)  déterminer les conditions d’admission des étudiants venant de l’extérieur du Québec, prescrire le paiement de droits de scolarité pour ces étudiants malgré les articles 24 à 24.2 et, à ces fins, définir l’expression «étudiants venant de l’extérieur du Québec»;
e)  fixer les modalités de paiement des droits de scolarité visés aux articles 24.1 et 24.2 et au paragraphe d du présent article, et déterminer les sanctions et les pénalités auxquelles donne lieu ou peut donner lieu le défaut ou le retard de paiement;
f)  déterminer les cas dans lesquels l’abandon d’un cours donne droit à un remboursement de tout ou partie des droits de scolarité.
1993, c. 25, a. 18.