C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
24.2. Un collège doit exiger des droits de scolarité déterminés selon les règlements du gouvernement pour l’enseignement qu’il dispense, dans le cadre d’un programme visé au premier alinéa de l’article 24, à l’étudiant qui n’est pas à temps plein dans un tel programme.
Sous réserve de l’article 29.6 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), un collège doit en outre, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre, exiger des droits de scolarité d’un étudiant qui n’est pas un résident du Québec.
1993, c. 25, a. 18; 1997, c. 87, a. 18; 2022, c. 14, a. 147.
24.2. Un collège doit exiger des droits de scolarité déterminés selon les règlements du gouvernement pour l’enseignement qu’il dispense, dans le cadre d’un programme visé au premier alinéa de l’article 24, à l’étudiant qui n’est pas à temps plein dans un tel programme.
Un collège doit en outre, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre, exiger des droits de scolarité d’un étudiant qui n’est pas un résident du Québec.
1993, c. 25, a. 18; 1997, c. 87, a. 18.
24.2. Un collège doit exiger des droits de scolarité déterminés selon les règlements du gouvernement pour l’enseignement qu’il dispense, dans le cadre d’un programme d’études collégiales, à l’étudiant qui n’est pas à temps plein dans un tel programme.
1993, c. 25, a. 18.